Entrée en vigueur de loi sur les marchés publics : De nouvelles mesures en faveur de la production et des entreprises nationales

Adoptée en juillet dernier par les deux chambres du Parlement, la Loi n° 23-12 du 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, vient d’entrer en vigueur, après sa publication à la dernière édition du Journal officiel.

Faisant partie de la série de réformes ayant touché ces deux dernières années le secteur des finances, dans ses différents aspects, notamment la réorganisation des finances publiques, la nouvelle loi a pour finalité le renforcement de la transparence et du contrôle sur les marchés et les comptes publics.

Tout en insistant, dans son article 5, sur «la liberté d’accès à la commande publique», «l’égalité de traitement des candidats» et la «transparence des procédures», la nouvelle loi vise à privilégier les entreprises locales, notamment les PME, et l’utilisation de matériaux produits localement dans la réalisation des projets relevant de la commande publique.

La première section du troisième chapitre de cette loi, intitulée «de la promotion de la production nationale et de l’outil national de production», définit d’ailleurs une série de mesures en faveur de la production et entreprises locales.

Même les entreprises étrangères soumissionnant à des marchés publics sont soumises à ces dispositions de promotion de la production locale, puisque l’article 57 de ladite loi stipule que «les cahiers des charges des appels à la concurrence internationaux doivent prévoir, pour les soumissionnaires étrangers, l’engagement d’investir en partenariat, lorsqu’il s’agit de projets dont la liste est fixée par décision du responsable de l’institution publique ou du ministre concerné, pour leurs projets et ceux des établissements publics qui en relèvent».

Les PME et start-up encouragées

Tandis que dans l’article 58, la nouvelle loi définit des mesures en faveur des petites et moyennes entreprises et des start-up pour leur faciliter l’accès à la commande publique, en stipulant que «lorsque certains besoins des services contractants peuvent être satisfaits par de petites ou très petites entreprises ou start-up labélisées, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, ou par des entreprises qui emploient une proportion minimale, fixée par la réglementation, des travailleurs handicapés physiques, les services contractants doivent, sauf exception dûment justifiée, leur réserver exclusivement les marchés pour la satisfaction de ces besoins, dans le respect des dispositions de la présente loi (…)».

Cependant, dans l’article 59, sont définies les conditions du recours à un appel à la concurrence national ou internationale. Il y est énoncé en effet que «lorsque la production nationale ou l’outil national de production sont en mesure de répondre aux besoins à satisfaire du service contractant, ce dernier doit lancer un appel à la concurrence national», alors que l’article 60 limite le recours aux entreprises étrangères.

«Lorsque le service contractant lance un appel à la concurrence national et/ou international (…), il doit, selon le cas, tenir compte (…) des potentialités des entreprises de droit algérien, notamment des petites et moyennes entreprises, pour leur permettre de participer aux procédures de passation des marchés publics (…) privilégier l’intégration à l’économie nationale et l’importance des lots ou produits sous-traités ou acquis sur le marché algérien, (…), prévoir dans le cahier des charges un dispositif permettant d’assurer la formation et le transfert technologique et du savoir-faire, en relation avec l’objet du marché, prévoir les conditions applicables à la sous-traitance (…)».

Caractère obligatoire de la publicité par voie de presse électronique

L’autre nouveauté de la nouvelle loi concerne le volet relatif aux règles régissant les modalités de publicité sur les marchés relevant de la commande publique. La presse électronique est désormais reconnue comme un support via lequel s’effectue la publicité sur les appels d’offres et autres communications concernant la commande publique.

A cet égard, l’article 46 stipule que « le recours à la publicité est obligatoire. Elle s’effectue dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et par voie de presse écrite et de presse électronique agréées, pour les formes du mode de passation de marchés publics visés aux articles 39 et 42 de la présente loi, le cas échéant (…)».

En outre, pour renforcer les mesures de transparence et de contrôle dans l’attribution et la gestion de la commande publique, la nouvelle loi prévoit la création d’un Conseil national des marchés publics, qui sera mis sous la coupe du ministre des Finances ainsi que l’élaboration d’un code d’éthique et de déontologie auquel devront se soumettre les agents étatiques intervenant dans la préparation des appels d’offres, la passation, la gestion et le contrôle des marchés publics.

M. Naïli

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