Prévoyant l’ouverture du secteur à l’investissement et prônant la fermeté dans sa protection : La loi relative aux forêts promulguée

Après son adoption par les deux chambres du Parlement, la 23-21 du 23 décembre 2023, relative aux forêts et aux richesses forestières, vient d’être publiée au Journal officiel, dans son édition N° 83.

Destinée à remplacer la loi 84-12 du 23 juin 1984, jugée souvent comme étant dépassée et non adaptée aux défis actuels auxquels est confronté le secteur, le nouveau texte de loi se distingue par les mesures favorisant l’ouverture des ressources forestières à l’investissement et à l’exploitation économique qui y sont contenues, mais tout en prônant davantage de fermeté dans la lutte contre les actes de dégradation et d’atteinte au patrimoine forestier, sous différentes formes.

Tel qu’il ressort de ses différentes dispositions, la teneur principale de la nouvelle loi, à travers ses 165 articles, vise ainsi à instaurer un cadre adéquat pour la préservation, la valorisation et l’exploitation rationnelle des richesses forestières dans le cadre d’une vision globale et durable.

L’objectif clé assigné à la loi relative aux forêts est en effet «de définir et de fixer les règles de gestion, de protection, d’extension et de développement du patrimoine forestier national dans le cadre d’un développement durable, ainsi que l’exploitation des forêts et des terres à vocation forestière et leur protection de la déforestation et de l’érosion (…)», tel qu’énoncé à son premier article.

Cependant, le patrimoine forestier  y est défini comme étant «une richesse nationale et un bien de la collectivité nationale», et du coup, «il est du devoir de tout citoyen et de tout résident sur le territoire national de protéger ce patrimoine et de contribuer à son développement durable», est-il souligné aussi, tout en considérant comme «une priorité fondamentale de la politique nationale de développement économique et social» la gestion durable des forêts, bois et des terres à vocation forestière. En conséquence, cette approche de durabilité est désormais intégrée au processus d’aménagement du territoire au sens de la loi en question.

L’inventaire périodique des richesses forestières devient obligatoire

Pour asseoir un contrôle permanent et renforcer la préservation de ce patrimoine contre toute forme de dégradation ou détournement de sa vocation, la loi 23-21 donne un caractère obligatoire à la mise en œuvre d’un inventaire des richesses forestières nationales, qui doit être établi «tous les dix ans» et mis à jour périodiquement. Ceci devra ainsi permettre d’élaborer le plan national de développement forestier et d’orienter la stratégie nationale des forêts, stipule encore le texte.

Dans le souci de renforcer la protection du patrimoine forestier et prévenir tout changement abusif de sa vocation, l’article 27 de la nouvelle loi stipule que « le déclassement d’une terre relevant du domaine public forestier, pouvant aboutir à la perte de sa qualité de bien public de l’Etat, ne peut être effectué qu’en vertu d’un décret pris en Conseil des ministres », alors que l’article 28 précise que « le déclassement des terrains relevant du domaine public forestier, se trouvant dans les aires protégées et les forêts ayant subies un incendie, est interdit».

Instaurant plus de sévérité dans la lutte contre les atteintes portées au patrimoine forestier, la loi en question prévoit de lourdes peines de prison et des amendes à l’encontre de tout auteur d’infractions relatives aux incendies et aux dégradations des forêts, infractions relatives aux défrichements, pâturages et labours, aux constructions et occupations illicites dans le domaine public forestier ou celles relatives aux prospections, sondages, fouilles et extractions minières illicites ou de dépôt de matériaux de construction et gravats outre les infractions liées aux exploitations ou usages illicites des produits forestiers ligneux et celles relatives aux atteintes à la faune et la flore.

En outre, en attendant la préparation et la promulgation des textes d’application de cette nouvelle loi, dont le délai peut aller jusqu’à un an, il est précisé aussi que les dispositions prévues dans les textes d’application de la loi de juin 1984 (loi 84-12) restent toutefois en vigueur.

R. N.

Les commentaires sont fermés.