De nouvelles conditions sont imposées concernant les modalités d’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations de vente de l’orge et du maïs, ainsi que des matières et des produits destinés à l’alimentation de bétail et de volailles.
Un décret exécutif vient de sortir à cet effet dans le n°17 du journal Officiel modifiant et complétant le décret exécutif du 29 mars 2021.
En effet, tout producteur, transformateur, collecteur ou distributeur doit respecter la destination des matières et produits au titre de ses opérations de vente en exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l’orge et du maïs, ainsi que des matières et des produits destinés à l’alimentation de bétail et de volaille produits localement, relevant des sous-positions tarifaires citées à l’annexe I du présent décret.
Le décret précise notamment que les producteurs, les transformateurs, les collecteurs et les distributeurs sont tenus de réaliser, à titre exclusif, les opérations de vente en exemption de la TVA, des matières et produits prévus par la loi avec les fabricants d’aliments de bétail et de volaille ; les coopératives agricoles et les éleveurs à des fins d’alimentation de leurs cheptels et volaille.
Bénéficient également de l’exemption de la TVA, les opérations de vente des matières et produits cités à l’article 8 ci-dessus, réalisées par les fabricants d’aliments de bétail et de volaille au profit des coopératives agricoles et des éleveurs et les coopératives agricoles au profit des éleveurs à des fins d’alimentation de leurs cheptels et volaille.
Les distributeurs sont autorisés de s’approvisionner en exemption de la TVA, auprès des producteurs, des transformateurs ou des fabricants d’aliments de bétail et de volaille. Les bénéficiaires de l’exemption de la TVA sont dispensés, au titre de leurs opérations d’achats, de l’obligation de présentation de l’attestation d’exonération de ladite taxe.
Un état mensuel détaillé exigé
Les producteurs, les transformateurs, les collecteurs, les fabricants d’aliments de bétail et de volaille, les coopératives agricoles et les distributeurs doivent déposer, auprès des services fiscaux territorialement compétents un état mensuel détaillé.
Les intervenants soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique sont également tenus de déposer l’état susmentionné, une (1) fois tous les trois (3) mois, auprès des services fiscaux de rattachement, au plus tard le vingt (20) du mois suivant le trimestre venant à échéance.
«Les états mensuels et trimestriels doivent également faire l’objet de dépôt, par les opérateurs, auprès des directions des services agricoles de wilaya territorialement compétents, au plus tard le vingt (20) du mois suivant le trimestre échu», précise-t-on ans le décret.
Le non-respect par l’importateur des prescriptions du cahier des charges souscrit ou le détournement par le producteur, le transformateur, le collecteur, le fabricant d’aliments de bétail et de volaille, les coopératives agricoles et le distributeur, de la destination réservée aux matières et produits, dûment constaté soit par les services fiscaux ou les services des douanes ou les services agricoles territorialement compétents, ou les services du ministère du commerce, entraine le rappel des droits, assorti de l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Le non dépôt des états énoncés est également passible de sanctions.
Fatiha A.
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