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  • La nouvelle loi sur l’investissement publiée au Journal officiel

    La nouvelle loi sur l’investissement publiée au Journal officiel

    Adoptée par les deux chambres du parlement, après le Conseil des ministres, la nouvelle loi sur l’investissement est publiée au Journal officiel N°50 du 28 juillet dernier.
    Cette nouvelle loi est inscrite sous N°22-18 du 28 juillet 2022.

    Elargissement des prérogatives de l’ANDI

    Comme souligné par ceux qui ont participé à son élaboration, la nouvelle loi promet d’améliorer le climat des affaires et de libérer l’acte d’investir. Dans son article 2, il est indiqué que les dispositions contenues dans le nouveau texte visent à «développer les secteurs d’activités prioritaires à forte valeur ajoutée, assurer un développement territorial durable et équilibré, valoriser les ressources naturelles et les matières premières locales, favoriser le transfert technologique et développer l’innovation et l’économie de la connaissance».

    Il est aussi question dans cette nouvelle loi de «généraliser l’utilisation des technologies nouvelles, dynamiser la création d’emplois pérennes, promouvoir la compétence des ressources humaines et renforcer et d’améliorer la compétitivité de l’économie nationale et sa capacité d’exportation».

    L’article 3 précise particulièrement que la nouvelle loi consacre la liberté d’investir et la transparence et l’égalité dans le traitement des investissements.

    Bien évidemment, cette nouvelle loi évoque la reconversion de l’Agence nationale du développement des investissements (ANDI) en Agence algérienne de promotion de l’investissement, et de l’élargissement de ses prérogatives, contrairement au Conseil national de l’investissement (CNI) qui voit les siennes se rétrécir.

    Ainsi, lit-on dans l’article 18 de cette nouvelle loi, publiée au JO que , cette agence est chargée de «promouvoir et valoriser, en Algérie ainsi qu’à l’étranger, l’investissement et l’attractivité de l’Algérie, en relation avec les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger», «informer et sensibiliser les milieux d’affaires», «assurer la gestion de la plateforme numérique de l’investisseur», «enregistrer et traiter les dossiers d’investissement», et «accompagner l’investisseur dans l’accomplissement des formalités liées à son investissement».

    Aussi, le portefeuille des projets relevant précédemment de la compétence du Conseil national d’investissement, est transféré à l’Agence, est-il indiqué dans l’article 39.

    Pour ce qui est du CNI, ce dernier a désormais pour seules missions de «proposer la stratégie de l’Etat en matière d’investissement», «veiller à sa cohérence globale et en évaluer la mise en œuvre» et «élaborer un rapport annuel d’évaluation qu’il adresse au président de la République».

    Un guichet des grands projets et des guichets décentralisés

    L’autre nouveauté est dans la création d’un guichet unique des grands projets et des investissements étrangers, de même que de guichets uniques décentralisés. Le premier étant «l’interlocuteur unique chargé des missions d’accompagnement dans l’accomplissement de toutes les démarches nécessaires à la concrétisation des grands projets d’investissement et des investissements étrangers». Quant aux guichets uniques décentralisés, ces derniers sont considérés comme étant «les interlocuteurs uniques des investisseurs au niveau local».

    L’article 21 de la nouvelle loi précise que ces guichets regroupent les représentants des organismes et des administrations directement chargés de l’exécution des procédures liées à «la concrétisation des projets d’investissement, la délivrance des décisions, autorisations et tout document lié à l’exercice de l’activité en relation avec le projet d’investissement et l’obtention du foncier destiné à l’investissement et au suivi des engagements souscrits par l’investisseur».

    A ne pas manquer de citer la plateforme numérique de l’investisseur. C’est un espace qui fournit aux investisseurs toutes les informations pouvant les orienter dans leurs projets.  Sa gestion est une des missions de l’Agence de promotion de l’investissement.

    Incitation à l’investissement

    La nouvelle loi sur l’investissement cite trois régimes d’incitation : régime des secteurs, régime des zones et régime des investissements structurants.

    Sont éligibles au régime des secteurs, apprend-on de l’article 26, les investissements réalisés dans les domaines des mines et carrières, agriculture, aquaculture et pêche, industrie, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique et pétrochimie,  services et tourisme, énergies nouvelles et renouvelables, économie de la connaissance et technologies de l’information et de la communication.

    Les investissements éligibles au régime des secteurs bénéficient de :

    • exonération des droits de douane pour les biens importés entrant directement dans la réalisation de l’investissement
    • franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement, entrant directement dans la réalisation de l’investissement
    • exonération du droit de mutation, à titre onéreux, et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné
    • exonération des droits d’enregistrement exigibles pour les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital
    • exonération des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis, destinés à la réalisation de projets d’investissement
    • exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières, entrant dans le cadre de l’investissement, pour une période de dix ans, à compter de la date d’acquisition
    •  exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS)
    • exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP)

    Sont éligibles au régime des zones, les investissements réalisés dans les localités des Hauts-Plateaux, du Sud et du Grand Sud, les localités dont le développement nécessite un accompagnement particulier de l’Etat, ainsi que celles qui disposent de ressources naturelles à valoriser. En plus des avantages cités, les investisseurs inscrits dans cette deuxième catégorie ouvrent droit à l’exonération de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) et l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP).

    En dernier, les investisseurs éligibles au régime des investissements structurants, outre les incitations mentionnées, ils peuvent bénéficier de l’accompagnement de l’Etat par la prise en charge, partielle ou totale, des travaux d’aménagement et d’infrastructures nécessaires à leur concrétisation.

    Enfin, ce qui est aussi important à retenir de la lecture de la nouvelle loi, c’est qu’il est clairement indiqué, dans son article 37, que «quiconque, de mauvaise foi, entrave par quelque moyen que ce soit l’acte d’investir, est puni conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur».

    Karima Mokrani

  • Les conditions de dédouanement des chaines  de production rénovées publiées au JO

    Les conditions de dédouanement des chaines de production rénovées publiées au JO

    Un décret exécutif publié au Journal Officiel N°38 du 20 mai 20 mai 2021 vient modifier et compléter celui du 15 novembre 2020, portant conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaines et équipements de production rénovés, dans le cadre d’activités de production de biens et services. Il est sous le numéro 21-200, signé le 11 mai 2021.

    De prime abord, le nouveau texte explique que la chaîne de production est «un ensemble homogène d’équipements servant à l’extraction, à la fabrication ou au conditionnement de produits».

    Par équipement de production est désigné éligible au dédouanement «tout élément permettant, à lui seul, de produire un bien et/ou un service ou pouvant être intégré à une chaîne de production». Au sens du même décret, il est entendu par chaîne et équipement de production rénové «toute chaîne ou équipement de production ayant fait l’objet d’une rénovation certifiée et en état de fonctionnement».

    Pour ce qui est de l’opérateur économique, il s’agit de «toute société/exploitant agricole de droit algérien ayant pour activité la production de biens et/ou services».

    L’article 4 du nouveau texte précise que l’autorisation de dédouanement n’est accordée qu’aux opérateurs économiques dont l’activité est «liée à celle pour laquelle est destinée la chaine ou l’équipement de production rénové».

    Sont aussi éligibles les opérateurs économiques «dont les investissements consistent en la création, le renouvellement de la chaîne ou de l’équipement de production et/ou de l’extension des capacités de production de biens et services doivent disposer et justifier, le cas échéant, d’une infrastructure appropriée à la mise en exploitation de la chaîne ou de l’équipement importé». Les équipements de transport de personnes et de marchandises sont exclus du bénéfice des dispositions du présent décret, souligne le même article.

    Pour ce qui des équipements, l’article 4 bis précise que sont autorisés au dédouanement «les chaînes et équipements de production non couverts par la production nationale et à fort impact sur le développement économique et territorial, contribuant à la substitution aux importations, à l’exportation à l’intégration des chaînes de valeur locale  et au développement des filières stratégiques». Autrement dit, la priorité est pour la production nationale dans le double objectif de couvrir les besoins au niveau interne, suivra probablement, chose qui s’imposera d’elle-même, l’exportation de certains de ces produits et services.

    Côté finances, est-il indiqué dans l’article ter, les opérateurs concernés par cette autorisation de dédouanement, «doivent justifier d’une capacité d’autofinancement d’au moins 30% du coût de l’opération d’importation de la chaîne ou de l’équipement de production rénové».

    De même, pour ce qui est des chaines et des équipements agricoles rénovés, sont exclus ceux produits localement et dont la production nationale couvre les besoins du marché interne.

    Un autre point est cité dans le nouveau texte, il concerne la durée de vie de ces chaines de production rénovées. Elle ne doit pas être inférieure à 10 ans. Cette durée de vie minimale est de 12 ans pour ce qui est des chaines destinées à l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique et agroalimentaire.

    Karima Mokrani

  • Le décret portant ratification de l’accord de la ZLECAF publié

    Le décret portant ratification de l’accord de la ZLECAF publié

    Le décret présidentiel portant ratification de l’accord de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) est publié au journal officiel N°36 du 16 mai 2021. Il définit les modalités d’intégration des marchés africains et la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises et des services entre l’ensemble des Etats membres. Tous les détails clairement évoqués,  comprenant aussi les cas de différends et les situations de recours à l’arbitrage.

    Dans son article 3, le décret présidentiel indique que la zone continentale de libre-échange vise à créer un marché unique pour les marchandises et les services, facilité par la circulation des personnes afin d’approfondir l’intégration économique du continent africain, cela conformément à la vision panafricaine d’une «Afrique intégrée, prospère et pacifique».  

    Par la création de cet espace, les pays de l’Union africaine aspirent aussi à mettre en place un marché libéralisé pour les marchandises et services «à travers des cycles successifs de négociations», ambitionnent de contribuer à la circulation des capitaux et des personnes physiques et œuvrent à faciliter les investissements en «s’appuyant sur les initiatives et les développements dans les Etats parties et les CER (communautés économiques régionales».

    L’autre objectif, longtemps visé par les Etats membres, consiste en la création d’une union douanière continentale. A ce propos, est-il indiqué dans l’article 4, les Etats membres procèdent progressivement à l’élimination des barrières tarifaires et non-tarifaires au commerce des marchandises, libéralisent graduellement le commerce des services et coopèrent en matière d’investissement, de droits de propriété intellectuelle et de politique de concurrence.

    Il est aussi question, lit-on encore dans l’article 3 de ce décret présidentiel, de «promouvoir et réaliser le développement socio-économique inclusif et durable, l’égalité de genres et la transformation structurelles des Etats parties», ainsi que de «renforcer la compétitivité des économies des Etats parties aux niveaux continental et mondial», «promouvoir le développement industriel à travers la diversification et le développement des chaines de valeurs régionales, le développement de l’agriculture et la sécurité alimentaire».

    Sur le plan politique, l’aspiration est de «résoudre les défis de l’appartenance à une multitude d’organisations qui se chevauchent, et accélérer les processus d’intégration régionale et continentale».

    Par ailleurs, est-il souligné dans l’article 6, les Etats membres engagent la phase II des négociations dans les domaines des droits de propriété intellectuelle, l’investissement et la politique de concurrence.

    Pour rappel, l’accord de libre-échange interafricain est officiellement entré en vigueur début janvier de cette année 2021. Il est signé par 54 pays africains et ratifié par 34, en attendant que les autres suivent.

    En chiffres, à la faveur de la création de cette zone d’échanges commerciaux, les pays d’Afrique visent un taux de 52% de flux commerciaux au lieu de 16% seulement actuellement. C’est dans cette optique qu’est prévue, entre autres mesures, l’annulation progressive des tarifs douaniers dans ces échanges interafricains. Elle sera à hauteur de 90% sur une durée de 5 années.

    Pour rappel, intervenant lors la 13e Session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA, tenue en visioconférence, décembre 2020, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a mis en avant l’importance de cette zone continentale pour notre pays et pour tous les pays membres. «Pour l’Algérie, la Zlecaf est un choix stratégique, exigeant une conjugaison des efforts pour aller de l’avant dans la concrétisation des objectifs de développement de notre continent et de nos pays, et la consolidation de la paix et de la sécurité, étroitement liée aux progrès du développement économique».

    Le représentant de l’Algérie a souligné la nécessité de «consentir davantage d’efforts pour aplanir les difficultés qui persistent et régler les questions en suspens».

    Karima Mokrani

  • Finance islamique: Le règlement publié au journal officiel

    Finance islamique: Le règlement publié au journal officiel

    Le règlement définissant les opérations de la finance islamique en Algérie est enfin publié par le Journal officiel n°16, en date du 24 mars 2020. Le texte  02/02 commence d’abord par la définition de la finance islamique, puis les conditions exigées des banques et établissements  financiers pour  l’exercice de cette finance.

    Par finance islamique, il faut comprendre, selon la définition du texte de loi, toutes les opérations bancaires où il n’est pas question de perception ou de versement d’intérêts. Six produits de banque sont concernés par cette définition.

    Il s’agit de : la mourabaha, la moucharaka, la moudaraba, l’ijara, le salam et  enfin l’istisnaa.

    Chaque banque ou établissement financier désireux de mettre en place ces produits selon le règlement 02/02, doivent « disposer des ratios prudentiels conformes aux normes réglementaires et satisfaire au strict respect des exigences en matière d’élaboration et de délais de transmission des reporting réglementaire ».

    Les conditions de la mise en place de la finance islamique

    Pour mettre sur le marché ces produits une autorisation est exigée par la Banque d’Algérie. L’établissement financier doit également détenir une certification de conformité aux préceptes de la Charia Islamique, que délivre l’Autorité nationale de la fatwa  pour l’industrie de la finance islamique.

    En plus de cette certification la banque ou l’établissement financier doit créer un compte de contrôle conformément à la charia islamique, composé d’au moins trois membres désignés par l’Assemblée générale. Le rôle que doit jouer ce comité consiste en un contrôle régulier de l’établissement relevant de la finance islamique.

    L’obtention de l’autorisation de la Banque d’Algérie est conditionnée par la procédure suivie par l’établissement financier pour assurer l’indépendance administrative et financière du « Guichet de la finance islamique », et le séparer des autres opérations bancaires.

    Ainsi, il est expliqué dans le texte de loi que: « le guichet de la finance, doit être financièrement indépendant des autres structures de la banque ou de l’établissement financier.

    La comptabilité du guichet de finance islamique doit être totalement séparée de la comptabilité des autres structures de la Banque ou de l’établissement financier».

    Une autre exigence du règlement est l’obligation faite aux banques d’informer leur clientèle quant aux barèmes et conditions minimales et maximales  applicables.

    Pour rappel, de nombreux colloques et rencontres nationales et internationales traitant du sujet ont été organisés en Algérie.

    Rania Derouiche

  • Commerce: les conditions et modalités d’accès par voie d’enchères au contingent publiées au JO

    Commerce: les conditions et modalités d’accès par voie d’enchères au contingent publiées au JO

    Les conditions et modalités d’accès par voie d’enchères au contingent ou à ses tranches, dans le cadre des nouveaux mécanismes d’encadrement des importations de marchandises ont  été fixées par un cahier de charges publié au Journal officiel n°09 du 11 février 2018.

    Cet arrêté interministériel précise que les informations sur les enchères, l’avis d’ouverture du contingent par voie d’enchères est publié sur le site électronique du ministère du Commerce et dans 2 journaux  nationaux au moins, un mois avant le jour de l’adjudication. Suite à quoi  tout opérateur peut, par le truchement d’un modèle de soumission pour chaque tranche de contingent soumissionner pour une ou plusieurs tranches du contingent ouvert aux enchères, sans excéder le seuil de 20% du volume total du contingent. A condition qu’il ne soit pas répertorié sur Fichier national des fraudeurs (FNF).

    L’adjudication est prononcée pour chaque tranche du contingent en faveur du soumissionnaire qui répond à toutes les conditions du cahier des charges et présente  la meilleure offre financière au titre de l’accès au contingent ou à ses tranches.

    L’adjudication donne lieu au profit de l’adjudicataire au droit d’utilisation de la tranche de contingent qui lui est échue et qui sera formalisé par la délivrance d’une licence non automatique conformément aux dispositions du décret exécutif n° 15-306 du 6 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises..

    Opérateurs éligibles

    Tout opérateur économique, personne physique ou morale, remplissant les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le  cahier des charges type, peut participer aux enchères ouvertes au titre de l’accès au contingent ou à ses tranches.

    Toute soumission doit être accompagnée d’ une copie de l’extrait du registre du commerce valide à la date de l’opération d’adjudication et justifiant d’au moins trois (3) ans d’exercice des activités en rapport avec les produits et les marchandises contingentés , d’une attestation de mise à jour justifiant la publication des comptes sociaux ,d’un extrait de rôle apuré ou portant calendrier de paiement , d’une copie de la carte portant identifiant fiscal (NIF)  et d’une  mise à jour de la CASNOS.

    S.C.