La PME algérienne est définie comme une entreprise de production de biens et/ou de services employant entre 1 et 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 milliards de dinars.
Pour assurer sa pérennité, une entreprise, quel que soit son statut juridique, doit faire face à un ensemble de risques dès sa création.
Le risque « zéro » n’existant pas, les mesures préventives ne suffisent pas à elles seules et nécessitent d’être complétées par un certain nombre d’assurances qui accompagnent l’entreprise en lui permettant d’affronter avec sérénité les aléas qui jalonnent son existence.
En imposant certaines assurances, le législateur algérien a voulu préserver autant les intérêts des victimes d’une éventuelle insolvabilité des auteurs présumés responsables, au sens des articles 124 et suivants du code civil algérien, d’accidents générés par leur activité professionnelle que ceux de l’entreprise dont les biens immobiliers peuvent être totalement ou partiellement détruits du fait d’une catastrophe naturelle.
Parmi ces assurances obligatoires, il faut distinguer celles qui sont d’ordre général et qui concernent toutes les entreprises et celles qui sont spécifiques à certaines activités.
L’assurance de la responsabilité civile générale
Toute entreprise qui exerce une activité, de quelque nature que ce soit, dans le secteur économique civil est tenue de souscrire un contrat d’assurance contre les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériel ou moraux causés aux tiers.
Cette obligation d’assurance instituée par l’article 163 de l’Ordonnance 95-07 relative aux assurances trouve son origine dans les dispositions des articles 124 et suivants du code civil algérien.
Selon l’article 3 du décret 95-413, la couverture d’assurance doit garantir l’entreprise contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir pour les dommages corporels, matériels et moraux consécutifs causés aux tiers du fait de l’exploitation de son activité, conformément aux articles 124 à 138 du code civil.
L’assurance contre les effets des catastrophes naturelles
Toute entreprise qui exerce une activité industrielle et/ou commerciale est tenue d’assurer ses installations et leur contenu contre les effets des catastrophes naturelles telles que définies dans les dispositions de l’Ordonnance 03/12 et ses textes d’application.
Les assurances obligatoires spécifiques à l’activité exercée
En vertu de l’article 168 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée, toutes les PME-PMI dont l’activité repose sur la conception, la fabrication, la transformation, la modification ou le conditionnement de produits destinés à la consommation ou à l’usage, est tenue de s’assurer pour sa responsabilité civile professionnelle vis à vis des consommateurs, des usagers et des tiers.
Est concernée par cette obligation, toute PME ou PMI qui intervient dans la chaine de la conception à la distribution ou procède à une opération d’importation des produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, d’hygiène, industriels, mécaniques, électroniques, électriques et d’une manière générale, tout produit susceptible de causer des dommages aux consommateurs, aux usagers et aux tiers.
« Responsabilité civile produits »
Il faut souligner que les modalités d’application de l’obligation d’assurance “Responsabilité civile produits” sont précisées par les dispositions du décret 96-48 du 17 janvier 1996.
Ainsi, il est précisé que tous les dommages corporels, matériels et pécuniaires causés aux consommateurs, aux usagers et aux tiers par les produits sont couverts par cette assurance.
Le même décret précise qu’en cas de responsabilité conjointe avec d’autres intervenants, la garantie d’assurance va produire ses effets au prorata de la responsabilité de chaque intervenant dans le préjudice subi.
Dans le respect de la législation en vigueur, l’entreprise concernée doit prendre toutes les mesures de sauvetage des produits et de prévention des dommages.
Activités liées au domaine de la construction
Tout intervenant dans la construction est tenu, en vertu des dispositions de l’article 175 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée, de souscrire un contrat d’assurance en couverture de la responsabilité civile professionnelle encourue à l’occasion de travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d’ouvrage.
En application de l’article sus cité, le décret n° 95-414 du 09 décembre 1995 a précisé la nature des travaux concernés par cette obligation et qui sont :
• études et conceptions architecturales.
• études et conceptions d’ingénierie.
• exécution de travaux dans les corps d’états ayant trait à la solidité, la stabilité ou ceux pouvant compromettre la sécurité de l’ouvrage.
• surveillance continue de la qualité des matériaux et l’exécution des travaux.
• contrôles techniques de la conception d’ouvrages.
• suivi des chantiers de construction, de restauration et de réhabilitation d’ouvrage.
Il est de plus précisé que les intervenants visés doivent être agréés, autorisés ou qualifiés dans les domaines de la construction la restauration ou la réhabilitation d’ouvrages conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L’architecte et l’entrepreneur qui, en vertu des dispositions de l’article 554 du code civil algérien, répondent solidairement, pendant dix (10) ans, de la destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres ouvrages permanents, sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité décennale qui prend effet à compter de la réception définitive de l’ouvrage.
Au sens de l’article 178 de l’Ordonnance 95-07, les contrôleurs techniques sont tenus par la même obligation d’assurance RC décennale au bénéfice du maître d’ouvrage et/ou aux propriétaires successifs jusqu’à l’expiration de la garantie.
Activités liées au domaine de la santé
En vertu des dispositions de l’article 167 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée, les établissements sanitaires civils sont tenus de s’assurer pour leur responsabilité civile professionnelle vis-à-vis de leurs malades et des tiers.
De même, l’article 169 impose aux établissements qui procèdent au prélèvement et/ou à la modification du sang humain en vue de son utilisation thérapeutique de contracter une assurance contre les conséquences dommageables qui peuvent résulter pour les donneurs et receveurs de sang.
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