Un décret exécutif publié au Journal Officiel N°38 du 20 mai 20 mai 2021 vient modifier et compléter celui du 15 novembre 2020, portant conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaines et équipements de production rénovés, dans le cadre d’activités de production de biens et services. Il est sous le numéro 21-200, signé le 11 mai 2021.
De prime abord, le nouveau texte explique que la chaîne de production est «un ensemble homogène d’équipements servant à l’extraction, à la fabrication ou au conditionnement de produits».
Par équipement de production est désigné éligible au dédouanement «tout élément permettant, à lui seul, de produire un bien et/ou un service ou pouvant être intégré à une chaîne de production». Au sens du même décret, il est entendu par chaîne et équipement de production rénové «toute chaîne ou équipement de production ayant fait l’objet d’une rénovation certifiée et en état de fonctionnement».
Pour ce qui est de l’opérateur économique, il s’agit de «toute société/exploitant agricole de droit algérien ayant pour activité la production de biens et/ou services».
L’article 4 du nouveau texte précise que l’autorisation de dédouanement n’est accordée qu’aux opérateurs économiques dont l’activité est «liée à celle pour laquelle est destinée la chaine ou l’équipement de production rénové».
Sont aussi éligibles les opérateurs économiques «dont les investissements consistent en la création, le renouvellement de la chaîne ou de l’équipement de production et/ou de l’extension des capacités de production de biens et services doivent disposer et justifier, le cas échéant, d’une infrastructure appropriée à la mise en exploitation de la chaîne ou de l’équipement importé». Les équipements de transport de personnes et de marchandises sont exclus du bénéfice des dispositions du présent décret, souligne le même article.
Pour ce qui des équipements, l’article 4 bis précise que sont autorisés au dédouanement «les chaînes et équipements de production non couverts par la production nationale et à fort impact sur le développement économique et territorial, contribuant à la substitution aux importations, à l’exportation à l’intégration des chaînes de valeur locale et au développement des filières stratégiques». Autrement dit, la priorité est pour la production nationale dans le double objectif de couvrir les besoins au niveau interne, suivra probablement, chose qui s’imposera d’elle-même, l’exportation de certains de ces produits et services.
Côté finances, est-il indiqué dans l’article ter, les opérateurs concernés par cette autorisation de dédouanement, «doivent justifier d’une capacité d’autofinancement d’au moins 30% du coût de l’opération d’importation de la chaîne ou de l’équipement de production rénové».
De même, pour ce qui est des chaines et des équipements agricoles rénovés, sont exclus ceux produits localement et dont la production nationale couvre les besoins du marché interne.
Un autre point est cité dans le nouveau texte, il concerne la durée de vie de ces chaines de production rénovées. Elle ne doit pas être inférieure à 10 ans. Cette durée de vie minimale est de 12 ans pour ce qui est des chaines destinées à l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique et agroalimentaire.
Karima Mokrani
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